La Cour d’Appel d’Anvers rappelle CROWN à l’ordre : l’occupation de l’usine était légitime

Actualité du 12/07/2012.

Source : PROGRESS Lawyers Network - Jan BUELENS

Le 29 juin 2012, la Cour d’Appel d’Anvers a prononcé un arrêt important concernant des actions collectives. En février 2012, l’entreprise métallurgique Crown avait annoncé la fermeture de sa filiale de Deurne, et, avec elle, le licenciement de 305 travailleurs. Les mois suivants, la direction se comportait de manière extrêmement dure et ne voulait, en aucun cas, revenir sur sa décision, ni conclure un plan social digne de ce nom.

Le 13 juin, les travailleurs ont brisé les chaînes placées tout autour de l’entreprise, et ils ont occupé l’usine. L’employeur a alors introduit une requête unilatérale devant le tribunal de première instance. Cette requête fut rejetée, mais par la suite, la Cour d’Appel d’Anvers a donné raison à l’employeur. Les travailleurs ont alors été expulsés du site, car ils risquaient une astreinte de 2000 euros par personne. Cependant, les syndicats ont, à leur tour, directement formé tierce opposition contre cet arrêt et vendredi passé, la Cour d’Appel a tranché en leur faveur. Maître Jan BUELENS a représenté les syndicats dans cette affaire.

Dans un arrêt important du 29 juin 2012, la Cour d’Appel reconnaît que l’occupation d’une entreprise peut être une manière effective de mener une action collective (et soutient ainsi que, si l’employeur ferme son entreprise, les employés peuvent y entrer de manière pacifique).

Si l’employeur a comme but d’interrompre une action collective, il ne poursuit pas un intérêt légitime et sa demande doit être rejetée.

La Cour a démontré l’inexactitude de l’argumentation de la partie adverse qui faisait référence à des non-grévistes, à des menaces,… Cela doit pouvoir être démontré de manière approfondie par l’employeur avant que cela puisse être accepté. Il ressort, par exemple, de l’arrêt que la direction doit d’abord s’entretenir avec les représentants des travailleurs au lieu d’aller directement devant les tribunaux.

De plus, l’employeur doit avoir des arguments solides pour commencer une procédure unilatérale. Il doit, en effet, démontrer qu’il ne peut identifier aucun participant à l’action, car, dans le cas contraire, il est obligé de les assigner en justice.

Ce qui est également important est que la Cour, pour se prononcer, se place au moment où l’employeur a introduit sa requête unilatérale. Ce qui se passe par la suite (par exemple, l’opposition des travailleurs contre l’huissier de justice), n’est pas pertinent en l’espèce. Les employeurs essayent souvent de se focaliser sur ces faits pour démontrer qu’ils avaient raison d’aller devant le juge, mais un tel raisonnement a été rejeté.

De manière plus générale, il s’agit là d`un des premiers arrêts d`une Cour d’Appel qui se prononce sur l’action collective. Dans le passé, l’affaire fut souvent considérée sans objet car les actions avaient pris fin. Dans le cas qui nous occupe, les actions étaient toujours en cours de sorte que la Cour ne pouvait déclarer l’affaire sans objet. Il faut, cependant, s’attendre à ce que le nombre de jugements sur l’action collective augmente puisque la Cour de Cassation, dans son arrêt du 4 avril 2011, semble considérer que de tels arrêts doivent être prononcés, même si les actions ont, entre-temps, pris fin.

La décision du Président du Tribunal de première instance d’Anvers est également importante. Tout d’abord, il a décidé qu’il n’a pas à interdire ce qui est interdit et que si des délits ont été commis, c’est aux services de police d’intervenir. En outre, le premier juge considère que des requêtes unilatérales sont contraires au principe de justice procédurale. En affirmant cela, il se réfère implicitement à la décision récente du Comité Européen pour les Droits Sociaux.